Signature de l'avenant 19 à la convention nationale des pharmaciens
L’Assurance Maladie et l’Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officine (Uspo) ont signé mardi 19 novembre 2019 un avenant (n° 19), visant à préserver l’équilibre économique et l’esprit de la réforme, engagée en 2018, sur la rémunération des officines.
Gilles Bonnefond, Président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO) et Nicolas Revel, Directeur de l’Union Nationale des caisses d’Assurance Maladie, au siège de l’Assurance Maladie.
En effet, l’accord conclu en juillet 2017 (avenant n° 11) vise à faire évoluer la rémunération des pharmaciens par la mise en place de nouveaux honoraires liés à la dispensation des médicaments, venant en substitution de la marge réglementée assise sur les prix des produits.
Cette réforme majeure destinée à valoriser la mission de conseil et d’accompagnement des pharmaciens tout en désensibilisant l’économie officinale des effets de baisses des prix, s’est accompagnée d’un investissement de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires, estimé initialement à hauteur de 279,8 M€ sur 3 ans.
Or, les dernières estimations réalisées ont montré que le déploiement de la réforme, et notamment en raison de l’évolution plus dynamique que prévue des nouveaux honoraires, se traduirait par un surcoût supérieur de 148 M€ à ce qui était prévu.
Les dispositions adoptées
En conséquence, les partenaires conventionnels ont adopté deux mesures visant à rééquilibrer, pour environ la moitié, le dépassement observé :
- l’adaptation de l’honoraire versé aux pharmaciens pour les ordonnances dites complexes passerait à 0,31 € en 2020 au lieu de 1,02 € (63 M€) ;
- la suppression de la rémunération sur objectifs de santé publique liée à la saisie par les pharmaciens des numéros RPPS des prescripteurs, la LFSS de 2019 ayant rendu cette saisie obligatoire (montant de la Rosp RPPS : 7 M€).
Les nouvelles mesures de l’avenant 19 pour 2020
De plus, l’avenant signé inclut de nouvelles mesures afin de renforcer le rôle du pharmacien dans ses missions de conseil et d’accompagnement des patients, dans l’observance de leur traitement ainsi comme pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse et pour prendre en compte les dernières évolutions législatives.
Elles prévoient :
- l’identification des pharmaciens correspondants auprès de l’Assurance Maladie en lien avec l’article 28 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé 2019. (voir encadré ci-dessous) ;
- l’élargissement du bilan de médication (1) aux patients de 65 ans et plus polymédiqués (2) ;
- une expérimentation pendant deux ans d’un bilan de médication dans les Ehpad, dont les résidents sont particulièrement concernés par ces enjeux de iatrogénie.
Une prochaine étape autour de la dispensation adaptée
Enfin, les partenaires conventionnels définiront d’ici à la fin de l’année les conditions de la mise en place de la dispensation adaptée en se basant sur une intervention pharmaceutique et reposant sur un partage d’économie. L’objectif de la dispensation adaptée est de s’assurer de la délivrance de la quantité pertinente de médicaments nécessaires au traitement, afin d’éviter notamment tout risque de mésusage.
- Les pharmaciens peuvent être désignés pharmacien correspondant par le patient dans le cadre d’un exercice coordonné de type équipe de soins primaires, équipe de soins spécialisés, CPTS, centre de santé ou maison de santé.
- Les montants, modalités et conditions d’éligibilité pour la rémunération des pharmaciens participant à ces dispositions sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai n’excédant pas trois ans à partir de la publication de la présente loi.
(1) La HAS définit le bilan partagé de médication comme « une analyse critique structurée des médicaments du patient dans l’objectif d’établir un consensus avec le patient concernant son traitement, en ayant soin d’optimiser l’impact clinique des médicaments, de réduire le nombre de problèmes liés à la thérapeutique et de diminuer les surcoûts inutiles. »
(2) Cinq molécules ou principes actifs prescrits, pour une durée consécutive de traitement supérieure ou égale à 6 mois.